J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12830

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Ordonnance no 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : INTX9800078R


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu le règlement (CEE) no 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par les règlements (CEE) no 900/92 du 31 mars 1992 et no 3769/92 du 21 décembre 1992 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, modifiée par la loi no 93-1013 du 21 août 1993 ;
Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
Vu la loi no 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;
Vu la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 10 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 juin 1998 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS, ET AU CONTROLE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISEES POUR LA FABRICATION ILLICITE DE STUPEFIANTS

Article 1er
La loi du 13 mai 1996 susvisée est complétée par un article 20 ainsi rédigé :
« Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
« Pour l'application de l'article 15 dans les territoires d'outre-mer, les règles de procédure civile dont il est fait mention sont celles applicables localement. »

Article 2
La loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 13, les mots : « par l'article 2 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les articles 2 ou 21 de la présente loi » ;
II. - A l'article 14, les mots : « par les articles 3, 4 ou 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « par les articles 3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi » ;
III. - L'article 20 est remplacé par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 20. - L'article 1er et le titre II de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception, dans les articles 13, 14 et 15, des mentions relatives au règlement (CEE) no 3677/90 du 13 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes précité.
« Art. 21. - Dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 22. - Les personnes menant, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérations mentionnées à l'article 21 pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie ou au représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
« Art. 23. - Les personnes mettant à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, dans les territoires d'outre-mer ou les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire doit préciser l'usage des substances.
« Pour les opérations conduisant à la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, des substances de 2e catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les documents simplifiés nécessaires pour les transactions répétées et, lorsque les quantités en cause ne dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être levée. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE

Article 3
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 879-1 ainsi rédigé :
« Art. 879-1. - Pour l'application des dispositions des articles 20 et 21, les agents de police de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles , aux agents de la police nationale. »

Article 4
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURSES
DE CHEVAUX ET AUX JEUX DE HASARD

Article 5
La loi du 21 mai 1836 susvisée est ainsi modifiée :
I. - L'article 8 est modifié comme suit :
- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte » ;
- au second alinéa, les mots : « dans ces territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ».
II. - Il est ajouté après l'article 9 un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues aux articles 5, 6 et 7 sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. »

Article 6
I. - La loi du 2 juin 1891 susvisée est complétée par les articles 6 et 7 ainsi rédigés :
« Art. 6. - Les six premiers alinéas de l'article 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
« Pour son application à ces territoires, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Quiconque aura hors des hippodromes, sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris soit directement, soit indirectement sur des courses de chevaux, à l'exception de celles organisées par des sociétés de courses autorisées conformément à la réglementation prise par l'assemblée de province ou l'assemblée de la Polynésie française, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende. »
« Art. 7. - Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent. »
II. - Le décret du 29 juillet 1932 portant réglementation des courses de chevaux dans les établissements français de l'Océanie est abrogé.

Article 7
La loi du 12 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et les appareils de jeux pourra être accordée dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier. »
II. - Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8
La loi du 4 janvier 1993 susvisée est complétée par un article 245 ainsi rédigé :
« Art. 245. - L'article 141 de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. »

Article 9
L'article 9 de la loi du 26 février 1996 susvisée est complété par l'alinéa suivant :
« Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. »

Article 10
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 1998.

Article 11
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne